Adaptation au sol et Réserves

le 19 janvier 2014 | Dans: Non classé

Je vous laisse vous faire une idée à partir d’un article que j’ai trouvé sur le site de l’AAMOI

La cour de cassation dans l’affaire qui opposait un adhérent de l’AAMOI à la société AUVERGNE TERRE. Cette dernière avait gagné en appel, la Cour d’Appel de RIOM ayant retenu que s’il y avait eu des surcoûts pour des fondations, c’est que le MO n’avait pas fourni l’étude de sol qui était prévue par le contrat.

La Cour de Cassation donne encore entièrement raison aux thèses soutenues par l’AAMOI mais qui n’avaient pas encore été clairement confirmée par la Haute Cour.

Ainsi, et pour l’essentiel, la cour de cassation énonce :
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Attendu que pour débouter les époux XXX de leur demande de remboursement des frais d’étude de sol, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’une étude de sol a été préconisée par la société Auvergne terres dans la première notice signée le 15 octobre 2005 qui comportait un paragraphe « avertissements » précisant qu’il était important qu’une étude de sol soit fournie afin de permettre la réalisation d’un devis définitif comprenant des dispositions de fondations adaptées au site et que le coût de l’étude de sol n’est pas imputable au constructeur, qui n’assume une prestation qu’à la charge du client ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne peut être prévu, dans un contrat de construction de maison individuelle, que le maître de l’ouvrage doit fournir une étude de sol, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
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De façon plus classique, mais néanmoins agréable à lire, elle confirme sans la moindre ambiguïté que le maître de l’ouvrage ne saurait régler des adaptation au sol :
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Attendu que pour débouter les époux XXX de leur demande de remboursement du coût des travaux d’adaptation au sol, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’ensemble des adaptations au sol conformément à l’étude de sol avait été chiffré le 30 mai 2006 pour une somme de 40 860 euros correspondant au remplacement des fondations et du dallage prévu au premier contrat, que la notice descriptive du 5 juillet 2006 reprenait expressément que l’adaptation au sol se ferait suivant les prescriptions de l’étude de sol et qu’ainsi les travaux correspondent bien à ce qui a été prévu et accepté par les parties et qu’il ne peut être fait grief au constructeur d’avoir réalisé les prestations nécessaires pour le prix prévu dont les époux XXX sont mal fondés à demander le remboursement ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation expresse contraire dans les formes prescrites, le prix convenu dans le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan inclut le coût des fondations nécessaires à l’implantation de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
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Enfin elle confirme encore, et elle ne l’avait pas encore fait de façon aussi claire, que le solde des 5% n’est du qu’à la levée de la dernière réserve.
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Attendu que pour condamner les époux XXX à payer à la société Auvergne terres la somme de 8 925 euros au besoin par déconsignation si la consignation prévue contractuellement a été effectuée, avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 22 octobre 2008 jusqu’au parfait paiement et dire que le solde restera consigné ou le sera sur un compte ouvert à cet effet à la banque XXX de Vichy sous astreinte de 10 euros par jour de retard et ce jusqu’à la levée de la dernière réserve, l’arrêt retient que la notion de réserves entendues au sens de l’article 1792-6 du code civil ne s’entend que pour celles émises au titre de la réalisation des travaux et ne peut donc concerner que la non-conformité au plan des murs du sous-sol et non la remise de documents et que la levée de l’intégralité des autres réserves qui étaient au nombre de seize justifient qu’une partie du dépôt de garantie soit versée au constructeur ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée de l’intégralité des réserves, la cour d’appel a violé les textes susvisés
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Voilà une procédure que l’AAMOI ne devrait pas regretter d’avoir pris en charge car ce résultat est géant et la chasse aux clauses illicites de fourniture d’étude de sol dans les contrats de construction est ouverte…

La Cour attribue 2500 € d’article 700.

La suite et la fin  ici.

 

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